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Avocate au barreau de Strasbourg
Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 11 juillet 2019, n° 17-28835
Le concubin qui finance des travaux liés au logement appartenant à son compagnon et qu’il occupe à titre gratuit est recevable à invoquer au moment de la rupture un enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement des montants investis au titre de l’amélioration de ce bien immobilier.
Ce principe a été consacré par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2014 (n° de pourvoi 12-27180).
Pour obtenir une telle condamnation, il est nécessaire de démontrer que les sommes investies excèdent la nécessaire participation aux charges de la vie commune.
Par un arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation est venue affiner sa position et a rejeté la demande d’indemnisation formulée par un concubin au titre de l’enrichissement sans cause. Dans cette affaire, un homme soutenait qu’il avait réalisé différents travaux sur le bien immobilier appartenant à son ex-concubine qu’il occupait à titre gratuit.
Après la séparation, il l’a assignée afin de la voir condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Ce dernier s’est cependant vu débouté de sa demande, au motif qu’il n’établissait pas avoir financièrement participé aux travaux, ni que ceux-ci avaient permis de générer une plus-value pour l’immeuble.
Ainsi, pour obtenir restitution d’une partie des sommes investies dans le bien immobilier de son concubin, il est nécessaire de démontrer le montant des sommes investies, que la somme totale n’excède pas la participation normale aux charges de la vie commune, mais également que les travaux effectués ont permis de générer une plus-value pour l’immeuble.