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Violences intrafamiliales et retrait de l’autorité parentale : les apports de la loi du 18 mars 2024

Avocate au barreau de Strasbourg

L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du code civil comme étant « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. »

En principe, l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation du mineur.

En toute logique, l’exercice de l’autorité doit être dénué de toute forme de violences, qu’elles soient physiques ou psychologiques.

Être titulaire de l’autorité parentale n’implique pas forcément le pouvoir de l’exercer en pratique. Ainsi, dans de rares cas, l’exercice peut être confié à l’un des parents de manière exclusive.

La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales opère un rapprochement entre le statut de victime de l’enfant et le retrait de l’autorité parentale.

Le législateur part du constat suivant : même lorsque les violences ne sont pas dirigées directement envers l’enfant, celui-ci peut toutefois en être victime, notamment lorsqu’il est témoin de violences conjugales ; on parle alors de covictime.

La loi instaure la suspension automatique de l’autorité parentale à l’égard du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime visant l’autre parent, ainsi que pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse sur l’enfant.

Cette mesure nouvelle vient donc élargir les cas de suspension jusque-là prévus, en y intégrant les infractions à l’encontre de l’enfant.

Conformément au nouvel article 378-2 du code civil, cette suspension, auparavant prévue pour une durée de 6 mois, est désormais étendue à l’ensemble de la procédure pénale, soit jusqu’à la décision du juge d’instruction ou de la juridiction.

Le juge aux affaires familiales pourra cependant, sur saisine du parent concerné, prendre la décision d’y mettre fin.

La loi prévoit qu’une telle suspension devra, de plein droit, se muter en retrait partiel ou total de l’autorité parentale, en cas de condamnation du parent pour les mêmes types infractions.

Comme le prévoit l’article 378 du code civil, la juridiction pénale pourra cependant, sous réserve de motiver sa décision, écarter le retrait.

Pour les autres types de délits commis à l’encontre de l’enfant, la juridiction peut également prononcer le retrait de l’autorité parentale, mais il ne sera cette fois pas de plein droit.

En tous les cas, conformément à l’article 381 du code civil, le parent concerné par le retrait de l’autorité parentale pourra en demander la restitution auprès du juge aux affaires familiales.

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