
La procédure d’assistance éducative
5 avril 2025
La procédure d’assistance éducative
5 avril 2025Assurance vie et rapport à la succession
Avocate au barreau de Strasbourg
L’assurance-vie peut revêtir trois formes contractuelles :
- Le contrat d’assurance en cas de vie : Il s’agit d’une mesure de placement, un peu comme un compte épargne. Le souscripteur peut lui-même se désigner bénéficiaire et récupérer les fonds au terme du contrat.
- Le contrat d’assurance en cas de décès : Il s’agit d’un contrat par lequel l’assureur s’engage à verser une somme à un bénéficiaire, si le souscripteur décède avant le terme du contrat.
- Le contrat mixte
Assurance vie et succession
En principe et conformément à l’article L. 132-13 du Code des assurances, l’assurance-vie n’entre pas dans l’actif de la succession en cas de décès. L’argent est généralement destiné à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, désignées par le souscripteur.
Il existe toutefois divers cas dans lesquels ces sommes peuvent être réintégrées dans la masse successorale. En voici les plus courants :
1) Absence de bénéficiaire désigné
Lorsqu’aucun bénéficiaire n’est désigné au titre du contrat, les sommes sont alors considérées comme revenant aux héritiers. Elles sont donc réintégrées dans l’actif de la succession.
2) Primes manifestement exagérées
Lorsque les primes versées par le contractant ont un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés financières, celles-ci peuvent faire l’objet d’une réintégration dans la masse successorale.
Dans un arrêt en date du 19 décembre 2024 (Civ. 2e, 19 déc. 2024, n°23-19.110), la Cour de cassation a rappelé que le caractère « manifestement exagéré » devait s'apprécier au regard de différents critères cumulatifs, notamment :
- L’âge du contractant,
- Sa situation patrimoniale et familiale,
- L’utilité pour lui des diverses opérations en temps réel.
Elle a ainsi précisé que l’atteinte à la réserve héréditaire ne constitue pas un critère permettant d’évaluer le caractère manifestement exagéré des primes versées par le contractant au regard de ses capacités.
3) Requalification en donation indirecte
Dans certains cas, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte. Cela peut se produire lorsque les juges estiment que le contractant a souhaité se dépouiller de manière irrévocable au profit d’un tiers, conformément à l’article 894 du Code civil.
Ce sont notamment les circonstances du versement du ou des primes qui permettront aux juges de déduire une telle volonté. Dans ce cas, l’argent issu de l’assurance-vie sera rapportable à la succession.
Le but d’une telle manœuvre est notamment de s’assurer que les droits des héritiers réservataires sont bien respectés.
