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Avocate au barreau de Strasbourg
Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 18 décembre 2019, n° 19-11929
D’après l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, chacun peut organiser à l’avance les conditions de ses propres funérailles et charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ces dispositions. Les dernières volontés du défunt devront obligatoirement être respectées sous peine de sanctions pénales.
En l’absence d’indication laissée par le défunt quant à la personne désignée pour organiser les funérailles ou les conditions de celles-ci, il arrive parfois que des désaccord surviennent. Dans ces conditions, c’est à la personne la plus qualifiée qu’il reviendra d’organiser les obsèques, soit « toute personne qui par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt » (Réponse ministérielle du 16 juin 2009 page 5936).
Contrairement aux idées reçues, la loi française ne prévoit pas de liste de personnes qualifiées. La décision ne revient donc pas automatiquement au conjoint survivant ou aux enfants du défunt. Ainsi et en cas de désaccord, il appartient au juge de déterminer quelle sera la personne la mieux qualifiée pour prendre les dispositions nécessaires, en se livrant à une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuves qui lui sont soumis.
Par un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel, en l’absence de dispositions du défunt, ses enfants étaient les mieux habilités à en décider les modalités et, qu’au vu des circonstances particulières, notamment du désaccord persistant entre les deux enfants et du fait que seul le fils avait répondu au dernier souhait de la défunte de les voir présents avant son opération, ce dernier était la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles.