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Garde-à-vue et garanties de l'article 63 : Apports de la Cour de cassation

Avocate au barreau de Strasbourg

La mesure de garde-à-vue est définie par l’article 62-2 du code de procédure pénale, comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire ».

Elle s’adresse à toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Afin d’être valable, la mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objets de l’article 62-2 du code de procédure pénale, à savoir :

« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
»

Sa mise en œuvre implique le respect de nombreuses garanties, dont la violation est susceptible d’entraîner des nullités.

Ainsi, conformément à l’article 63 du code de procédure pénale, le placement en garde-à-vue doit faire l’objet d’une information auprès du magistrat compétent : le procureur en matière d’enquête, le juge d’instruction si une information judiciaire est ouverte.

L’information peut se faire par tout moyen et doit être immédiate.

Le retard dans l’information du magistrat est une cause de nullité assimilée à une nullité d’ordre public, pour laquelle un grief n’est donc pas à démontrer.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 mars 2024 (n° 22-80.895) va plus loin.

La Cour estime en effet que la preuve de l’information immédiate du magistrat résulte de la mention écrite, par l’enquêteur, de l’heure où celui-ci a joint le parquet.

Il revient donc à l’enquêteur de mentionner par écrit dans un procès-verbal, l’heure à laquelle le procureur a été avisé, faute de quoi la garantie de l’article 63 du code de procédure civile n’est pas considérée comme respectée.

A défaut de mention, la mesure de garde-à-vue encourra la nullité.

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